19.1. Le producteur qui met en marché du bois en violation des articles 2 et 18, qui a fait une fausse déclaration dans sa demande de contingent ou qui utilise le volume de son contingent émis suivant l’article 17 à d’autres fins que la réalisation de sa prescription sylvicole, doit payer une pénalité de 50% de la valeur du produit vendu pour le bois ainsi mis en marché.
L’Office verse cette pénalité à son fonds général.